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Les différents préjudices de la nomenclature Dintilhac expliqués ?

Il faut distinguer les victimes directes et les victimes indirectes (victimes par ricochet)

 

A – Les préjudices de la Nomenclature Dintilhac pour les victimes directes

Au sein même de cette catégorie, la Nomenclature Dintilhac distingue les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimonaux

 

  • Les préjudices patrimoniaux de la victime accidentée

 

  1. Les préjudices patrimoniaux temporaires :

Ce sont les préjudices de la victime accidentée, avant la consolidation

 

  • Les dépenses de santé actuelles et frais divers

Ce sont tous les frais restés à charge de la victime accidentée (donc non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle). Les frais d’expertise par exemple, les frais de transport, assistance temporaire d’une tierce personne…

  • Les pertes de gains professionnels actuels

La victime accidentée ne percoit pas son salaire complet (sauf en matière d’accident de trajet travail) et à ce titre, elle peut solliciter alors le remboursement du différentiel non perçu. Pour les étudiants, il faut envisager une perte de chance vis-à-vis de leur année scolaire de perdue.

 

  1. Les préjudices patrimoniaux permanents :

Ce sont les préjudices patrimoniaux de la victime accidentée, après la consolidation

 

  • Les dépenses de santé futures

Si la victime est consolidée il est possible désormais d’envisager les futurs soins nécessaires. Il faut introduire dans cette catégorie les frais médicaux, les frais paramédicaux et les frais pharmaceutiques.

  • Les frais de logement adapté

La victime qui a conservé un handicap lourd ne pourra pas retourner dans son logement sans aménagement. Il faut alors aménager le logement et forcément cela à un coût important et ce d’autant que la jurisprudence accorde désormais le droit d’acheter un logement lorsque l’aménagement est impossible.

  • Les frais de véhicule adapté

Comme pour le logement, en cas de séquelles lourdes permanentes, l’aménagement du véhicule est envisagé dans la Nomenclature Dintilhac. Des périodes de renouvellement de véhicule seront calculés.

  • L’assistance par une tierce-personne

C’est l’un des postes de préjudices le plus important et donc, le plus discuté en expertise médicale. C’est le besoin en aide humaine de la victime accidentée pour qu’elle puisse réaliser les actes de la vie courante après sa consolidation. La jurisprudence fait évoluer la notion avec le retour nécessaire de la dignité de la personne en situation de handicap.

  • Les pertes de gains professionnels futurs

Souvent la victime d’un accident de la circulation n’est pas en mesure de reprendre le poste qu’elle occupait avant l’accident pour des raisons médicales. Soit parce que le poste n’est pas adapté au handicap, soit parce qu’elle doit travailler moins en raison d’une fatigue intense. La conséquence financière doit alors constituer un préjudice financier indemnisable par l’assurance du responsable.

  • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Il s’agit du retard pris par l’étudiant dans ses études ou même son changement d’orientation à cause du handicap de la victime.

 

  • Les préjudices extrapatrimoniaux de la victime accidentée

 

  1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Ce sont les préjudices extrapatrimoniaux de la victime accidentée, avant la consolidation

 

  • Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Ce sont alors les gênes subies par la victime dans les actes de la vie courante. Il peut être total ou partiel.

  • Les souffrances endurées/Pretium Doloris

Ce dont les souffrances physiques et psychiques subies par la victime accidentée avant la consolidation. Une échelle de 1 à 7 doit être fixée par le médecin-expert en expertise.

  • Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste prend en considération l’altération de l’apparence physique de la victime accidentée jusqu’à sa consolidation.

 

  1. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Ce sont les préjudices extrapatrimoniaux de la victime accidentée, après la consolidation

 

  • Le déficit fonctionnel permanent

C’est le poste de préjudice DFP, anciennement AIPP ou atteinte définitive à l’intégrité permanente physique et/ou psychique de la victime après sa consolidation. Ce poste répare les incidences du dommage qui touchent la sphère personnelle de la victime accidentée.

Ce sont les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

  • Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir.  Il faut en revanche rapporter la preuve que la victime pratiquait ledit sport avant l’accident (carte de club…)

  • Le préjudice esthétique permanent

C’est l’altération physique permanente (cicatrices, boiterie…) de la victime. Il est aussi évalué sur une échelle de 1 à 7 en expertise.

  • Le préjudice sexuel

Ce poste traduit chez la victime la perte du plaisir lié à l’acte sexuel (perte de libido, impossibilité de réaliser l’acte sexuel) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité d’avoir des enfants.

  • Le préjudice d’établissement

Il indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale à cause des séquelles dont la victime reste atteinte après la consolidation (renonciation à se marier, avoir des enfants… ou bouleversement de ces projets).

  • Les préjudices permanents exceptionnels

Ce poste concerne les préjudices particuliers non indemnisables par un autre biais, liés par exemple à la culture de la personne victime ou à la nature de l’accident. Cela peut se traduire par un préjudice de dépersonnalisation des victimes d’un traumatisme crânien.

  • Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs

Ce sont des préjudices liés à des pathologies évolutives… Très peu en matière d’accident de la route.

 

B – Les préjudices de la Nomenclature Dintilhac pour les victimes indirectes

Les victimes indirectes sont les victimes par ricochet en cas de décès de la victime directe

 

Le préjudice moral

C’est la souffrance liée à la conscience de la perte d’un être qu’on aimait.C’est Le prix du chagrin de la douleur.

 

Le préjudice d’accompagnement

Le décès de la victime accidentée n’est pas immédiat et ce sont alors les troubles dans les conditions d’existence d’un proche parent, qui supporte la victime durant l’hospitalisation jusqu’au décès.

 

Les frais d’obsèques

Ce sont les frais avancés par la famille de la victime accidentée liés aux obsèques eux-mêmes et aux frais de déplacement (si la famille est venue de l’étranger).

 

La perte de revenus des proches

C’est principalement le préjudice économique du survivant du fait du décès d’un proche (mari/femme) qui participait aux frais du ménage et à l’épargne. Ce poste est très sensible et l’intervention d’un avocat spécialisé en indemnisation des préjudices corporels ne sera pas inutile.

 

 

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